Décret n° 2014-364 du 21 mars 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

- Publics concernés : agents contractuels de droit public de l’Etat et de ses établissements publics.

- Objet : règles fixant les conditions d’emploi et de gestion des agents contractuels de l’Etat et de ses établissements publics.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 24 mars 2014.

- Notice : le décret tire les conséquences des modifications introduites par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865
dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État relatives aux cas de recours au contrat pour le recrutement d’agents publics, à la durée des contrats et aux conditions de leur renouvellement et pour assurer la mise en œuvre de certains engagements contenus dans le protocole d’accord du 31 mars 2011. Il modifie le décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l’État pour notamment :

étendre l’entretien annuel d’évaluation à tous les agents non titulaires recrutés par contrat à durée déterminée de plus d’un an ;

préciser les conditions de recrutement des contractuels de nationalité étrangère ;

compléter les mentions obligatoires liées à la rédaction du contrat (motif précis du recrutement, catégorie hiérarchique dont relève l’emploi) ;

prévoir l’obligation de délivrance par l’administration d’un certificat administratif attestant de la durée des services effectifs ;

organiser une « portabilité » des droits des agents contractuels liés à des conditions d’ancienneté (droits à congés, droits à formation, évolution des rémunérations, conditions d’ancienneté pour passer des concours internes, calcul du montant de l’indemnité de licenciement) à l’occasion d’une mobilité ;

clarifier les conditions de recrutement des agents contractuels par les établissements publics dérogatoires en application du 2° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984.

- Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr


Le Premier ministre,

- Sur le rapport de la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

- Vu le code de l’éducation ;

- Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- Vu le code pénal ;

- Vu le code de la sécurité sociale ;

- Vu le code du travail ;

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment son article 7 ;

- Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;

- Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2013, notamment son article 94 ;

- Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l’Etat à caractère administratif prévue au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

- Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 modifié portant statut des personnels de l’Office national de la chasse ;

- Vu le décret n° 2000-792 du 24 août 2000 modifié portant statut des personnels techniques et administratifs de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques ;

- Vu le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 modifié portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l’Ecole polytechnique ;

- Vu le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 modifié fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l’eau ;

- Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

- Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques ;

- Vu le décret n° 2012-1164 du 17 octobre 2012 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances ;

- Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 10 décembre 2013 ;

- Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

- Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- Article 1

Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 41 du présent décret.

- Article 2

L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en vertu des 2°, 3° et 6° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies ou 6 septies de la même loi.

Elles s’appliquent aux agents recrutés dans les conditions prévues à l’article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à ceux recrutés sur le fondement du I de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Elles s’appliquent également aux agents recrutés dans les conditions prévues respectivement à l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l’article L. 1224-3 du code du travail.

Elles ne s’appliquent pas aux agents en service à l’étranger et aux personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. »

- Article 3

L’article 1er-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er-4. - I. ― Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l’agent au moins huit jours à l’avance.

Cet entretien porte principalement sur les points suivants :

1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

2° Les objectifs assignés à l’agent pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ;

3° La manière de servir de l’agent ;

4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

5° Le cas échéant, les capacités d’encadrement de l’agent ;

6° Les besoins de formation de l’agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ;

7° Ses perspectives d’évolution professionnelle, et notamment ses projets de préparation aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

II. ― Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.

Il est communiqué à l’agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.

Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.

III. ― L’autorité hiérarchique peut être saisie par l’agent d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

Les commissions consultatives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions consultatives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

L’autorité hiérarchique communique à l’agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel.

IV. ― Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu sont fixés, après avis des comités techniques compétents, par décisions des autorités compétentes pour assurer le recrutement et la gestion des agents contractuels. Ces décisions fixent le cas échéant les thèmes autres que ceux mentionnés au I sur lesquels peut porter l’entretien professionnel.

V. ― Par dérogation aux dispositions du présent article, la valeur professionnelle des agents contractuels exerçant des fonctions identiques à celles des fonctionnaires relevant d’un corps qui n’est pas soumis aux dispositions du chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État est appréciée dans des conditions fixées par arrêté du ministre ou par décision des autorités compétentes pour assurer le recrutement et la gestion de ces agents contractuels. »

- Article 4

L’article 3 est modifié comme suit :

- 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° S’il fait l’objet d’une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ; » ;

- 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Le cas échéant :

a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ;

b) Si étant de nationalité française, il a fait l’objet, dans un Etat autre que la France, d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;

c) Si étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat autre que la France, une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions.

A cette fin, les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuvent faire l’objet d’une enquête de la part de l’administration destinée à s’assurer qu’elles peuvent être recrutées par elle » ;

3° Au 3°, les mots : « étant de nationalité française » sont supprimés et après le mot : « national » sont ajoutés les mots : « de l’Etat dont ils sont ressortissants » ;

4° Après le dernier alinéa du 4°, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° S’il ne fournit, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics délivrés en application de l’article 44-1 du présent décret, lorsqu’il a déjà été recruté par une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve dans une position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La condition posée au 3° ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d’un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au recrutement d’un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de l’article L. 314-11 de ce même code. »
Article 5

Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides ne peuvent être recrutés pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique. »

- Article 6

L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - L’agent non titulaire est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. Lorsqu’il est conclu en application des articles 3 ou 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il précise l’alinéa en vertu duquel il est établi.

Le contrat précise sa date d’effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dont l’emploi relève.

Ce contrat précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée générale.

Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d’agent absent, de vacance temporaire d’emploi ou d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activités comporte une définition précise du motif de recrutement.

Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance temporaire d’un emploi en application de l’article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Sont annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les administrations dans les conditions prévues à l’article 44-1 du présent décret. »

- Article 7

L’article 6 est abrogé.

- Article 8

L’article 7 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, la référence à l’article 6, deuxième alinéa, est remplacée par la référence à l’article 6 sexies et les mots : « au cours d’une période de douze mois consécutifs » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « pour l’exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier » sont remplacés par les mots : « au cours d’une période de douze mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activités ; » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― douze mois au cours d’une période de dix-huit mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activités. »

- Article 9

A l’article 11, les mots : « le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 susvisé » sont remplacés par les mots : « le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics ».

- Article 10

A la première phrase de l’article 13, les mots : « employé de manière continue » sont supprimés.

- Article 11

A l’article 15, après les mots : « de paternité » sont insérés les mots : « , d’accueil de l’enfant ».

- Article 12

L’article 16 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé ou pour bénéficier d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou d’accueil d’un enfant et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est : » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« ― dans les autres cas, placé en congé sans traitement pour une durée égale à celle prévue à l’article 15 ; à l’issue de cette période, la situation de l’intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d’un congé rémunéré. »

- Article 13

L’article 19 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du I, les mots : « employé de manière continue et » sont supprimés ;

2° A la deuxième phrase du II, les mots : « investie du pouvoir de nomination dont relèvent les intéressés » sont remplacés par les mots : « de recrutement » ;

3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― La durée du congé parental est prise en compte dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes, pour le calcul de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l’évolution des conditions de leur rémunération, pour l’ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement d’échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l’État. "

- Article 14

L’article 19 ter est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. » ;

2° Au IV, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

- Article 15

L’article 20 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « de manière continue » et les mots : « d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite de cinq ans » sont supprimés ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. Il peut être renouvelé si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies.
Ce congé est accordé dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de l’agent. Toutefois, en cas d’urgence liée à l’état de santé de l’enfant à charge, du conjoint, du partenaire avec lequel l’agent est lié par un pacte civil de solidarité, ou de l’ascendant, le congé débute à la date de réception de la demande de l’agent. »

- Article 16

L’article 20 bis est ainsi modifié :

- 1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « ouvert au père ou à la mère » sont remplacés par les mots : « accordé de droit à l’agent » ;

2° Au dernier alinéa du I, la première phrase est supprimée et les mots : « pendant ces périodes » sont remplacés par les mots : « pendant les périodes de congé de présence parentale ».

- Article 17

L’article 22 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « de manière continue depuis au moins trois ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée indéterminée » et les mots : « d’un congé du même type » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 27 » sont supprimés, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « dix » et le mot : « successifs » est remplacé par les mots : « conclus avec les administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par des dispositions suivantes : « La demande initiale de ce congé doit être adressée à l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant le début du congé. »

- Article 18

L’article 23 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « doit être formulée au moins deux mois à l’avance par lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « doit être adressée à l’administration au moins deux mois avant le début du congé par lettre recommandée avec accusé de réception » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

- Article 19

L’article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - I. ― Pour les congés faisant l’objet des articles 20, 22 et 23, l’agent sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception.

II. ― Si l’agent, physiquement apte, a sollicité son réemploi dans le délai mentionné au I, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies à l’article 32.

Si l’agent n’a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au I, l’agent est présumé renoncer à son emploi. L’administration informe sans délai par écrit l’agent des conséquences de son silence. En l’absence de réponse de l’agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il est mis fin, de plein droit et sans indemnités, au terme du congé, au contrat de l’agent.

III. ― L’agent peut demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, qu’il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Cette demande est adressée à l’administration en respectant un préavis de trois mois au terme duquel l’agent est réemployé dans les conditions définies à l’article 32.

Toutefois, en cas de motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage, les conditions de réemploi définies à l’article 32 s’appliquent dès réception par l’administration de la demande de réemploi de l’agent. »

- Article 20

Au dernier alinéa de l’article 26, les mots : « des avantages liés à l’ancienneté et » sont supprimés.

- Article 21

Dans l’intitulé du titre VII, les mots : « droits à congé » sont remplacés par les mots : « droits soumis à condition d’ancienneté ».

- Article 22

Les deux premières phrases de l’article 27 sont supprimées.

- Article 23

L’article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - I. ― Les congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, 21 et 26 sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V et au travail à temps partiel.

Les congés non énumérés à l’alinéa ci-dessus ne font pas perdre l’ancienneté acquise avant leur octroi.

II. ― Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin temporaire, la durée de service requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux articles 12, 14, 15 est calculée compte tenu de l’ensemble des services accomplis auprès de l’administration d’Etat ou de l’établissement public ayant recruté l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n’excède pas quatre mois.

La durée de service requise pour l’ouverture des droits à congés non mentionnés à l’alinéa précédent est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé.

III. ― Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent, la durée de service requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V est calculée compte tenu de l’ensemble des services accomplis auprès de l’administration de l’Etat ou de l’établissement public ayant recruté l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n’excède pas quatre mois. »

- Article 24

À l’article 28-1, la référence à l’article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 est remplacée par la référence à l’article L. 1224-3 du code du travail.

- Article 25

Les articles 29 et 30 sont abrogés.

- Article 26

Il est inséré, après l’article 31, un article 31-1 ainsi rédigé :

« Art. 31-1. - La durée des congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, 21 et 26 est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l’évolution des conditions de rémunération, pour l’ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement d’échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l’État. »

- Article 27

L’intitulé du titre VIII bis est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Titre VIII bis. ― Mobilité ».

- Article 28

L’article 33-1 est ainsi modifié :

1° Après le 4° du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

6° Des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;

2° Au quatrième alinéa du IV, après les mots : « Cette convention définit notamment », sont insérés les mots : « la durée de la mise à disposition, les conditions de son renouvellement, » ;

3° Au VI, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « dix » ;

4° Au VII, la référence à l’article 15 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques est remplacée par la référence à l’article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques.

- Article 29

Il est inséré, après l’article 33-2, un article 33-3 ainsi rédigé :

« Art. 33-3. - L’agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent bénéficie, sur sa demande, d’un congé sans rémunération lorsqu’il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois de fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l’ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l’un de ces emplois.

Ce congé est accordé pour la durée du cycle préparatoire, du stage et, le cas échéant, celle de la scolarité préalable au stage. Il est renouvelé de droit lorsque ces périodes sont prolongées.

Si, à l’issue du stage, l’agent est titularisé, il est mis fin de plein droit à son contrat sans indemnité ni préavis.

Si l’agent n’est pas admis au concours, à l’issue du cycle préparatoire, ou n’est pas titularisé à l’issue du stage, il est réemployé dans les conditions définies à l’article 32. Pour les agents recrutés par contrat à durée déterminée, ce réemploi s’applique pour la durée de l’engagement restant à courir. »

- Article 30

A la première phrase de l’article 34, les mots : « et de façon continue » sont supprimés.

- Article 31

Au 2° de l’article 34 bis, la référence à l’article L. 323-3 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 5212-13 du code du travail.

- Article 32

Le premier alinéa de l’article 40 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l’évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein et pour la détermination du classement d’échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l’État. »

- Article 33

Les titres IX bis et IX ter sont abrogés.

- Article 34

Au titre XI, il est inséré, avant l’article 45, un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. - A l’expiration du contrat, l’administration délivre à l’agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :

1° La date de recrutement de l’agent et celle de fin de contrat ;

2° Les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;

3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. »

- Article 35

L’article 45 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « susceptible d’être reconduit » sont remplacés par les mots : « susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le huitième jour précédant » sont remplacés par les mots : « huit jours avant » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « au début du mois précédant » sont remplacés par les mots : « un mois avant » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « au début du deuxième mois précédant » sont remplacés par les mots : « deux mois avant » ;

5° Au cinquième alinéa, les mots : « au début du troisième mois précédant » sont remplacés par les mots : « trois mois avant » et les mots : « pour le contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables » ;

6° Il est inséré, après le cinquième alinéa, un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées à partir de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même s’il a été renouvelé depuis lors. »

- Article 36

L’article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46. ― L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de :

― huit jours pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui le recrute d’une ancienneté de services inférieure à six mois de services ;

― un mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui le recrute d’une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ;

― deux mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui le recrute d’une ancienneté de services d’au moins deux ans.

Pour la détermination de la durée du préavis, l’ancienneté est décomptée jusqu’à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent.

Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l’article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l’ancienneté acquise avant leur octroi.
La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis.

Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus aux articles 16 et 17 et au titre X, ni aux licenciements survenus au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. »

- Article 37

L’article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 51. - En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une déterminée et licencié avant le terme de son contrat.

L’indemnité de licenciement est également due à l’agent licencié dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1224-3-1 du code du travail. »

- Article 38

L’article 52 est ainsi modifié :

1° Au 3° les mots : « l’âge de 60 ans » sont remplacés par les mots : « l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

2° Le 5° est abrogé.

- Article 39

Au troisième alinéa de l’article 54, les mots : « l’âge de 60 ans » sont remplacés par les mots : « l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « au-delà du soixantième anniversaire » sont remplacés par les mots : « accompli au-delà de cet âge ».

- Article 40

L’article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 55. - L’ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l’indemnité définie à l’article 54 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé jusqu’à la date d’effet du licenciement compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l’article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l’ancienneté acquise avant leur octroi.
Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectué. »

- Article 41

A l’article 56-1, la référence à l’article L. 323-3 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 5212-13 du code du travail.

- Article 42

Dans l’intitulé et dans les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots : « agents non titulaires » sont remplacés par les mots : « agents contractuels ».

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre Ier : Conditions d’application aux contrats en cours

- Article 43

Les contrats à durée déterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont complétés, à l’occasion de leur renouvellement éventuel, des mentions obligatoires prévues aux trois premiers alinéas de l’article 4.

Les contrats à durée indéterminée sont complétés de ces mentions dans un délai au plus égal à six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.

- Article 44

Les contrats conclus pour répondre à un besoin occasionnel ou saisonnier en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret peuvent être renouvelés, sans que la durée totale du contrat, renouvellement compris, puisse dépasser les durées mentionnées à l’article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Article 45

Les prolongations du congé parental accordées après la date d’entrée en vigueur du présent décret ne sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté mentionnée au III de l’article 19 dans leur totalité que dans la mesure où la durée du congé parental déjà obtenu n’excède pas six mois.

- Article 46

Les congés pour convenances personnelles accordés aux agents recrutés par contrat à durée déterminée avant la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.

Chapitre II : Dispositions finales

- Article 47

I. ― Les articles 3 à 13, 15, 16, 23, 24, 27, 28, 30 à 34 et 36 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l’administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale sont abrogés.

II. ― L’article 26 du même décret demeure applicable après la publication du présent décret par dérogation aux dispositions de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

- Article 48

Les dispositions des articles 4, 15, 16, 24 et 26 et celles des titres VIII et IX du décret n° 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail sont abrogées.

- Article 49

Les articles 5, 11 et 21 du décret du 29 décembre 1998 susvisé sont abrogés.

- Article 50

Le décret du 24 août 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Les articles 3, 6 et 21 sont abrogés ;

2° A l’article 22, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 21 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé ».

- Article 51

L’article 21 du décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l’Ecole polytechnique est abrogé.

- Article 52

Le décret du 11 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :

1° Les articles 13, 19 et 20 sont abrogés ;

2° A l’article 22, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 19 » sont supprimés et les mots : « dans les conditions prévues à l’article 20 » sont remplacés par les mots : « accordés dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé » ;

3° A l’article 34, la référence à l’article 19 est remplacée par la référence à l’article 21.

- Article 53

Le I de l’article 14 du décret n° 2012-1164 du 17 octobre 2012 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Les agents mentionnés à l’article 1er bénéficient chaque année d’un entretien professionnel dans les conditions prévues à l’article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. »

- Article 54

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2014.