Décret n° 2012-1487 du 27 décembre 2012 relatif à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1956

Le Premier ministre,

- Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et de la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique,

- Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 24 et L. 25 ;

- Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 732-18, L. 732-25 et L. 742-3 ;

- Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-17-2 et L. 351-1 ;

- Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

- Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 octobre 2012 ;

- Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 octobre 2012 ;

- Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 13 novembre 2012 ;

- Vu l’avis technique du Conseil d’orientation des retraites en date du 25 septembre 2012,

Décrète :

- Article 1

La durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 166 trimestres pour les assurés nés en 1956.

- Article 2

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.