Catégorie C : Le décret discriminatoire est paru !

Entrée en vigueur : 1er janvier 2012

En effet, lors de son passage devant le Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’État, l’UNSA avait voté "contre" et dénoncé ce décret, comme discriminatoire à plusieurs titres, dont celui d’introduire, la mise en place d’un tableau d’avancement, soumis à l’avis de la CAP, pour atteindre l’échelon spécial, soit un "8ème échelon" sur l’Échelle 6, mettant ainsi fin à une carrière linéaire pour les agents de catégorie "C".

- Décret n° 2011-1445 du 3 novembre 2011 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C

NOR : MFPF1122077D

- Publics concernés : fonctionnaires de l’État de catégorie C.
- Objet : revalorisation de la carrière des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État ne relevant pas de corps techniques.

- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2012.

- Notice : le décret modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C a pour principal objet d’ouvrir de nouvelles perspectives de carrière aux fonctionnaires de catégorie C ne relevant pas de corps techniques, en leur permettant d’accéder à l’échelon spécial de l’échelle 6 (indice brut 499, indice majoré 430), jusqu’à présent réservé aux fonctionnaires de la filière technique.

- Cet échelon spécial aura, pour ces personnels, toutes les caractéristiques d’un grade. Il sera, en effet, contingenté et accessible au choix, après avis de la commission administrative paritaire, aux fonctionnaires ayant au moins trois ans d’ancienneté dans le 7e échelon de l’échelle 6.

- Un taux d’avancement sera fixé par arrêté, dans chaque corps, et déterminera la proportion d’agents pouvant accéder à cet échelon.
Les fonctionnaires de catégorie C de la filière administrative pourront ainsi terminer leur carrière à l’indice majoré 430, soit quatorze points au-dessus de l’indice majoré actuel (IM 416).

- Les agents des corps techniques qui, en raison des responsabilités d’animation d’équipe et de maîtrise ouvrière qui leur sont généralement confiées, ont depuis toujours bénéficié d’une structure de carrière plus favorable que celle réservée aux personnels administratifs continueront d’accéder à cet échelon spécial de manière linéaire.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
- Vu le code de la défense ;

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

- Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État ;

- Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

- Vu le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l’État ;

- Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

- Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (commission des statuts) en date du 26 septembre 2011 ;

Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

Décrète :

- Article 1

L’article 1er du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

- « Art. 1er. - Les grades classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 créées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l’État comportent onze échelons.

- « Les grades classés dans l’échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné comportent sept échelons et un échelon spécial.

- « Les corps dont le grade terminal comportait six échelons à la date du 31 octobre 2006 bénéficient d’un accès à cet échelon spécial dans les conditions définies à l’article 57 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Toutefois, est substituée à cette date celle du 24 novembre 2006 pour le corps des experts techniques des services techniques du ministère de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports régi par le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986.

- « Dans les autres corps, cet échelon spécial est accessible par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents justifiant d’au moins trois ans d’ancienneté dans le 7e échelon de l’échelle 6, selon les modalités définies par le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État. »

- Article 2

Le III de l’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― Pour les corps mentionnés au troisième alinéa de l’article 1er, la durée moyenne du 7e échelon est fixée à quatre ans et la durée minimale à trois ans pour l’accès à l’échelon spécial. Pour les autres corps, les conditions d’accès à l’échelon spécial sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l’article 1er. »

- Article 3

A l’article 3 bis du même décret, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa ».

- Article 4

Au II de l’article 4 du même décret, les mots : « et aux décrets pris en application de ces articles » sont remplacés par les mots : « , aux articles R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code ».

- Article 5

A l’article 7 bis du même décret :

1° Les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;

2° La référence au décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen est remplacée par la référence au décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française.

- Article 6

Au I de l’article 8, les mots : « décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État » sont remplacés par les mots : « décret du 1er septembre 2005 susmentionné ».

- Article 7

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

- Article 8

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse


P.-S.

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