CCP : Election des représentants des contractuels 1978

Arrêté du 19 septembre 2005 portant organisation, composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels des ministères chargés du travail et de la santé

J.O n° 220 du 21 septembre 2005
texte n° 8

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

Arrêté du 19 septembre 2005 portant organisation, composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels des ministères chargés du travail et de la santé

NOR : SOC00511426A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l’administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2002-1205 du 26 septembre 2002 et par le décret n° 2005-1183 du 19 septembre 2005 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 30 juin 2005,

Arrêtent :

- Section 1
Organisation et composition

Article 1

Le présent arrêté fixe l’organisation, la composition et le fonctionnement de la commission consultative paritaire prévue à l’article 15 du décret du 17 mars 1978 susvisé, compétente pour les agents contractuels des ministères chargés du travail et de la santé.

Article 2

Cette commission, placée auprès du directeur de l’administration générale et de la modernisation des services, est composée en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants élus des agents contractuels intéressés.

La composition de cette commission est fixée conformément aux dispositions du tableau ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 21/09/2005 texte numéro 8

Toutefois, lorsque le nombre d’agents contractuels d’une même catégorie est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.

-Section 2
Durée du mandat

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Après avis du comité technique paritaire ministériel, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l’intérêt du service, par arrêté du ministre chargé du travail. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d’un an.

Toutefois, en cas de modification du nombre des catégories d’agents contractuels défini à l’article 2 du décret du 17 mars 1978 susvisé, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé du travail sans conditions de durée, au mandat des membres de la commission.

De même, lorsque la représentation d’une catégorie d’agents contractuels n’a pu être assurée en raison soit de l’absence d’agents contractuels de cette catégorie, soit de l’existence d’un seul agent contractuel de cette catégorie lors de l’élection des représentants du personnel au sein de la commission, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des agents contractuels de cette catégorie, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 2 ci-dessus, devient possible. Une nouvelle élection de la commission est alors organisée.

Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4

Les représentants de l’administration, membres titulaires ou suppléants, venant au cours de la période susvisée de trois ans à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l’article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 5

Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie de plus de six mois ou, pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l’article 6 ci-après. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

Article 6

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, pour l’un des motifs énumérés à l’article 5 ci-dessus, s’effectue dans les conditions ci-après :

- s’il s’agit d’un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

- s’il s’agit d’un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit au sein de la commission, il est procédé soit à un tirage au sort, soit au renouvellement général de cette commission en fonction de la durée du mandat de la commission restant à courir :

- si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an, le ou les sièges vacants sont attribués par tirage au sort parmi les agents en résidence dans le ressort de la commission ;

- si la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

- Section 3
Modalités de désignation des membres de la commission

Article 7

Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au scrutin proportionnel à bulletin secret.

Les représentants de l’administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 8 et suivants du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents titulaires de catégorie A du ministère.

Pour la désignation de ses représentants, l’administration doit respecter une proportion minimale d’un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des membres représentant l’administration, titulaires et suppléants.

Article 8

Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d’expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée en application de l’article 3 ci-dessus. La date des élections est fixée par le ministre chargé du travail.

Article 9

Sont électeurs tous les agents visés à l’article 1er du présent arrêté dont la période d’essai est expirée et qui sont en position d’activité, en congé rémunéré ou en congé parental.

Article 10

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services et est affichée quinze jours au moins avant la date fixée par le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre chargé du travail statue sans délai sur les réclamations.

Article 11

Sont éligibles au titre de cette commission les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d’une incapacité prononcée par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions en application de l’article 26 du décret du 17 mars 1978 susvisé.

Article 12

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chacune des catégories où elle entend être présentée.

Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d’un agent délégué de liste habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l’exercice du choix prévu à l’article 19.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste.

Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l’élection, aux dispositions de l’article L. 133-2 du code du travail.

Lorsque l’administration constate qu’une liste ne satisfait pas aux conditions précitées, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidature.

Article 13

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l’article précédent. Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l’administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours francs susmentionnés, aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat.

Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n’a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l’article 22 du présent arrêté.

Article 14

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l’administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours francs l’union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours francs pour indiquer à l’administration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent arrêté.

En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union pour l’application du deuxième alinéa de l’article 17 du présent arrêté.

Article 15

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.

Le vote a lieu par correspondance dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du travail. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin.

Article 16

Un bureau de vote central est constitué pour l’élection.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par les ministres chargés du travail et de la santé ainsi qu’un délégué de chaque liste en présence.

Article 17

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l’administration, d’après un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l’administration aux agents non titulaires inscrits sur la liste électorale.

Article 18

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et le nombre d’inscrits et vérifie si le quorum imposé par l’article 22 est atteint avant d’autoriser les opérations de dépouillement.

A l’issue du dépouillement, il constate le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 19

La désignation des représentants du personnel est effectuée de la manière suivante :

- a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

- b) Fixation des catégories dans lesquelles les listes ont des représentants titulaires :

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaire qu’elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d’obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les catégories pour lesquelles elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d’emblée plus d’un siège dans chacune des catégories pour lesquelles elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n’a présenté de candidats pour la ou les catégories considérées.

Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d’égalité du nombre des sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d’égalité du nombre des suffrages, l’ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

Lorsque la procédure prévue ci-dessus n’a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les catégories dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Dans l’hypothèse où aucune liste n’a présenté de candidats pour une catégorie, les représentants de cette catégorie sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents de ladite catégorie. Si les agents ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration.

- c) Désignation des représentants titulaires de chaque catégorie :

Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.

- d) Dispositions spéciales :

Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort.

Article 20

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.

Article 21

Un procès-verbal des opérations électorales est établi au bureau de vote et transmis immédiatement aux délégués de chaque liste en présence.

Article 22

Lorsque aucune liste n’a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin.

Le nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l’article 12 du présent arrêté, lorsque aucune organisation syndicale représentative n’a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin, lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste. Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par la présente section.

Article 23

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé du travail, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

-  Section 4
Attributions

Article 24

La commission consultative paritaire est consultée sur toutes les questions qui entrent dans sa compétence en vertu des articles 16, 20, 26, 28 et 30 du décret du 17 mars 1978 susvisé et de l’article 4 du décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l’application de l’article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente aux agents civils non titulaires de l’Etat et des établissements publics de l’Etat n’ayant pas le caractère industriel et commercial.

-  Section 5

Fonctionnement

Article 25

La commission consultative paritaire est présidée par le directeur de l’administration générale compétent pour les personnels concernés par le ou les points inscrits à l’ordre du jour. Toutefois, en cas d’empêchement, il peut se faire remplacer par le représentant de l’administration le plus ancien dans le grade ou l’emploi le plus élevé, compétent pour les personnels concernés par le ou les points inscrits à l’ordre du jour.

La commission élabore son règlement intérieur, qui doit être soumis à l’approbation des ministres chargés du travail et de la santé.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d’un mois, aux membres de la commission.

Article 26

La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal de deux mois, à la demande écrite de la majorité des représentants titulaires du personnel.

Article 27

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le président peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 28

La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque l’autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l’avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition.

Article 29

La commission consultative siège en formation plénière en dehors des cas énoncés ci-après.

En matière d’avancement d’échelon et de contestation de notation, seuls siègent les membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle appartient l’agent intéressé, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration.

En matière de changement de catégorie et de discipline, seuls siègent les membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle appartient l’agent intéressé et les membres, les représentants titulaires ou suppléants de la catégorie supérieure ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration.

En matière de discipline, lorsque l’agent dont le cas est soumis à l’examen de la commission appartient à la catégorie la plus élevée, les deux représentants de cette catégorie siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.

Article 30

Lorsque la commission évoque la situation d’un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel à son représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale. Si, pour une organisation syndicale, aucun représentant titulaire ou suppléant ne peut siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les contractuels visés à l’article 1er du présent arrêté. Si les agents ainsi désignés n’acceptent pas, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration.

Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, d’une catégorie ou si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l’article 19 (b) pour désigner des représentants parmi les agents de la catégorie correspondante dont la situation n’est pas examinée. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des représentants titulaires et suppléants de la catégorie supérieure.

Article 31

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 32

Toutes facilités doivent être données à la commission par l’administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. La durée de l’autorisation d’absence ne peut toutefois excéder deux journées. Les membres de la commission et les experts sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.


Article 33

En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission, le président en informe le ministre chargé du travail qui statue après avis du comité technique paritaire ministériel.

Article 34

La commission ne délibère valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et le règlement intérieur de la commission. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 35

Après avis du comité technique paritaire ministériel, la commission peut être dissoute dans la forme prévue par sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d’une nouvelle commission.

Article 36

Les membres titulaires et suppléants de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.

Article 37

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s’assure que l’agent intéressé a pu prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu’il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l’audition de témoins. Même si l’intéressé n’a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s’il n’a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

-  Section 6

Dispositions transitoires et finales

Article 38

Les arrêtés du 11 avril 1984 modifiés fixant l’organisation, la composition et le fonctionnement des commissions administratives paritaires compétentes respectivement pour les agents contractuels des services extérieurs et pour les agents contractuels de l’administration centrale du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale sont abrogés.

Article 39

Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services et le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget au ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 2005.

Le ministre de l’emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand