Arrêté du 9 juin 2009 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2000 relatif à l’organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail

Arrêté du 9 juin 2009 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2000 relatif à l’organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail

NOR : MTSO0912129A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

- Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d’inscription des candidats aux concours d’accès à la fonction publique de l’Etat par voie télématique ;

- Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l’établissement et à l’utilisation des listes complémentaires d’admission aux concours d’accès aux corps de la fonction publique de l’Etat ;

- Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier de l’inspection du travail ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emploi de la fonction publique ;

- Vu l’arrêté du 15 décembre 2000 relatif à l’organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail ;

- Vu l’arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation,

- Arrêtent :

- Article 1

L’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2000 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 1er. - Les deux concours institués par l’article 5 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail en vue du recrutement des inspecteurs du travail sont autorisés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’emploi après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’Etat et annoncés par publication au Journal officiel de la République française. »

- Article 2

A l’article 2 de l’arrêté du 15 décembre 2000 précité, après les mots : « par voie télématique » de la première phrase, sont ajoutés les mots : « dans les conditions fixées par le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d’inscription des candidats aux concours d’accès à la fonction publique de l’Etat par voie télématique ».

- Article 3

L’article 3 de l’arrêté du 15 décembre 2000 susvisé est abrogé.

Article 4

L’article 4 devient l’article 3 ainsi rédigé :

« Art. 3. - Les concours externe et interne institués par l’article 5 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail comportent les épreuves suivantes :

1. Epreuves écrites d’admissibilité

- Concours externe
(Ces quatre épreuves sont obligatoires)

- 1. Une composition portant sur l’évolution générale, politique, économique et sociale depuis 1945 (durée : cinq heures ; coefficient 3).

- 2. Une composition de droit du travail ou de droit social européen (durée : quatre heures ; coefficient 4).

- 3. Au choix du candidat, effectué au moment de son inscription, une composition portant sur un ou plusieurs sujets dans l’une des quatre matières à option suivantes (durée : quatre heures ; coefficient 2) :
― droit public ;
― droit privé ;
― économie de l’entreprise, politiques de l’emploi et politiques sociales ;
― sciences de la matière ou de la vie.

- 4. Une épreuve sur dossier relative aux conditions de travail, faisant appel à des connaissances en matière d’hygiène et de sécurité du travail, d’ergonomie et d’organisation du travail, à des notions élémentaires de physique, de chimie ou de biologie (durée : quatre heures ; coefficient 3).

- Concours interne
(Ces quatre épreuves sont obligatoires)

- 1. Rédaction, à partir d’un dossier se rattachant aux questions de travail ou d’emploi et de formation professionnelle, d’une note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d’analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 3).

- 2. Une composition de droit du travail ou de droit social européen (durée : quatre heures ; coefficient 4).

- 3. Au choix du candidat, effectué au moment de son inscription, une composition portant sur un ou plusieurs sujets dans l’une des quatre matières à option suivantes (durée : quatre heures ; coefficient 2) :
― droit public ;
― droit privé ;
― économie de l’entreprise, politiques de l’emploi et politiques sociales ;
― sciences de la matière et ou de la vie.

- 4. Une épreuve sur dossier relative aux conditions de travail, faisant appel à des connaissances en matière d’hygiène et de sécurité du travail, d’ergonomie et d’organisation du travail et à des notions élémentaires dans les sciences de la matière ou de la vie (durée : quatre heures ; coefficient 3).

- 2. Epreuves orales d’admission
Concours externe
(Ces trois épreuves sont obligatoires)

- 1. Au choix du candidat, effectué au moment de son inscription, une interrogation sur l’une des matières à option suivantes (durée : quinze minutes ; coefficient 2 ; préparation : quinze minutes) :
― droit public ;
― droit privé ;
― économie de l’entreprise, politiques de l’emploi et politiques sociales ;
― sciences de la matière ou de la vie.
La matière à option choisie doit être différente de celle sur laquelle le candidat a composé pour la troisième épreuve d’admissibilité.

- 2. Un entretien avec le jury permettant l’évaluation des capacités, de la motivation et des aptitudes relationnelles du candidat à être inspecteur du travail (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 4).

- 3. Une conversation dans la langue choisie au moment de l’inscription : anglais, espagnol, portugais, allemand, italien ou polonais, sur la base d’un texte rédigé dans cette langue (durée : quinze minutes ; coefficient 1 ; préparation : quinze minutes).

- Concours interne
(La première et la deuxième épreuve sont obligatoires)

- 1. Au choix du candidat, effectué au moment de son inscription, une interrogation sur l’une des matières à option suivantes (durée : quinze minutes ; coefficient 2 ; préparation : quinze minutes) :
― droit public ;
― droit privé ;
― économie de l’entreprise, politiques de l’emploi et politiques sociales ;
― sciences de la matière et ou de la vie.
La matière à option choisie doit être différente de celle sur laquelle le candidat a composé pour la troisième épreuve d’admissibilité.

- 2. Un entretien avec le jury permettant l’évaluation des capacités, de la motivation et des aptitudes relationnelles du candidat à être inspecteur du travail (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 4).

- Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d’une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.

- En vue de cet entretien, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu’il remet au service organisateur à une date fixée dans l’ouverture du concours.

- 3. Les candidats au concours interne peuvent, s’ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère consistant en un entretien à partir d’un texte court rédigé dans l’une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais ou polonais (durée : quinze minutes, précédée d’une préparation de quinze minutes ; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.

- Les notes obtenues à l’épreuve facultative de langue vivante étrangère du concours interne ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à l’épreuve facultative sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l’établissement de la liste d’admission. »

- Les programmes des épreuves des concours externe et interne et le contenu du dossier de présentation des acquis de l’expérience professionnelle sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’emploi. »

- Article 5

Les articles 5 à 8 de l’arrêté du 15 décembre 2000 deviennent les articles 4 à 7.

- Article 6

Les articles 9 à 12 deviennent les articles 8 à 11 rédigés comme suit :
« 
- Art. 8. - Le jury de chaque concours comprend :
« - le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services, président, ou son représentant ;
« - un inspecteur général des affaires sociales ;
« - le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
« - le directeur général du travail ou son représentant ;
« - le directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;
« - un directeur adjoint du travail ;
« - un ou plusieurs directeurs du travail ;
« - un ou plusieurs administrateurs civils ou chefs de bureau exerçant dans les services centraux des ministères chargés du travail ou de l’emploi ;
« - un administrateur civil ou chef de bureau exerçant dans les services centraux d’un autre ministère ;
« - une ou plusieurs personnalités qualifiées.
« Peuvent être désignés des correcteurs et examinateurs spécialisés. Les examinateurs spécialisés peuvent participer aux délibérations du jury, avec voix consultative pour l’attribution des notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées.
« Chaque jury est présidé par le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services ou, à défaut, par l’inspecteur général des affaires sociales.
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Ils peuvent être communs à différents concours.
« - Art. 9. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
« Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a pas participé à l’ensemble des épreuves obligatoires ou s’il a obtenu, à la deuxième épreuve d’admissibilité de chaque concours, une note inférieure à 6 sur 20, et un total de points aux épreuves d’admissibilité et d’admission inférieure à 190 pour le concours externe et 180 pour le concours interne.
« - Art. 10. - En cas de partage égal des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.
« - Art. 11. - Pour chaque concours, à l’issue des épreuves d’admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d’admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d’admissibilité.
« Dans les mêmes conditions, à l’issue des épreuves d’admission, le jury établit la liste des admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats aux épreuves orales.
« Il établit, dans le même ordre, une liste complémentaire. Cette liste complémentaire reste valable jusqu’au début de la scolarité suivant immédiatement les résultats de la session concernée.
« Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l’établissement de la liste d’admission :
« - la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l’épreuve écrite de droit du travail et de droit social européen ;
« - en cas d’égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve d’admission. »

- Article 7

Les articles 13 et 14 de l’arrêté du 15 décembre 2000 sont abrogés.

- Article 8

L’article 15 du même arrêté devient l’article 12.

- Article 9

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les concours organisés au titre de l’année 2009.

- Article 10

Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E
RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE PROFESSIONN(ELLE) (RAEP) (*)

Identification du candidat :

- numéro de dossier d’inscription ;
- nom ;
- prénom.
Première partie :
- votre expérience professionnelle ;
- les acquis de votre expérience professionnelle au regard du profil recherché.

- Deuxième partie :
― annexes (non obligatoires).

- Troisième partie :
― déclaration sur l’honneur ;
― visa de l’autorité compétente ;
― accusé de réception.

(*) Le dossier de RAEP et le guide d’aide au remplissage sont disponibles sur les sites : [1] rubrique « métiers, épreuves et programme », et [2], rubrique « métiers et concours ».

Fait à Paris, le 9 juin 2009.

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’administration générale

et de la modernisation des services,

L. Allaire

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,

de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J.-C. Ruysschaert

La ministre de l’économie,

de l’industrie et de l’emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l’administration générale

et de la modernisation des services,

L. Allaire

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du développement professionnel

et des relations sociales,

E. Girard-Reydet

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l’administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier