Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les règles d’organisation générale et le contenu de la formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires

- La note relative aux éléments d’information relatifs au statut et à la formation des inspecteurs du travail stagiaires
- La fiche précisant les modalités de reclassement indiciaire CT/ITS

sont consultables au bas de cet article.


La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de la fonction publique,

- Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 113 ;

- Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection du travail ;

- Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat, notamment son article 1er ;

- Vu le décret n° 2016-1733 du 14 décembre 2016 portant application de l’article 113 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction des ressources humaines en sous-directions et en bureaux, notamment son article 2 ;

- Vu l’avis du comité technique ministériel placé auprès du ministre chargé du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 15 décembre 2016,

- Arrêtent :

- Article 1

Les contrôleurs du travail sélectionnés dans le cadre du I de l’article 113 de la loi du 8 août 2016 susvisé sont nommés inspecteurs du travail stagiaires. Ils suivent pendant la période de stage une formation obligatoire en alternance intitulée « cycle de perfectionnement » d’une durée de six mois, organisée par l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
A cette fin, ils doivent consacrer l’intégralité de leur temps de formation aux activités définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

- Article 2

Pendant la durée du stage, les inspecteurs du travail stagiaires sont placés sous l’autorité du directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Pendant cette période, ils suivent une formation qui comprend des modules d’enseignement suivis à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et des stages pratiques dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et dans les institutions et organismes avec lesquels ils ont vocation à collaborer.

- Article 3

L’objectif de la formation mentionnée à l’article 1er du présent arrêté vise à développer les compétences et les aptitudes professionnelles des inspecteurs du travail stagiaires en lien avec les missions attendues d’un inspecteur du travail dans le cadre des orientations ministérielles.
A l’issue de la formation, l’inspecteur du travail stagiaire doit être capable de :

1. Se situer dans son environnement professionnel, économique et social ;
2. Inscrire son action dans une dimension collective ;
3. Inscrire son action dans des processus de dialogue social dans le respect du rôle et des compétences des acteurs ;
4. Mobiliser des partenaires et de prendre des initiatives ;
5. Mettre en œuvre une méthodologie d’intervention adaptée au contexte ;
6. Prendre une décision (choisir et proposer une solution adaptée et la justifier).

- Article 4

Les enseignements dispensés lors de la formation sont regroupés en modules thématiques qui figurent en annexe au présent arrêté. Ils sont organisés sous forme de conférences et de travaux individuels ou collectifs.

Le directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut adapter le nombre des modules d’enseignement suivis par les stagiaires, en fonction des acquis de l’expérience professionnelle ou de la formation statutaire qu’ils ont suivie en tant que contrôleur du travail.

A cette fin, un parcours de formation personnalisé est établi pour chaque inspecteur du travail stagiaire. Celui-ci est défini dans le cadre d’un entretien individuel avec un membre de l’équipe pédagogique de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, dans un délai de six semaines au plus après l’entrée en formation.

Un livret individuel de formation est tenu par le directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Il retrace le parcours de formation personnalisé, dresse la liste des enseignements auxquels a participé le stagiaire et caractérise l’assiduité et l’investissement en formation de ce dernier sur l’ensemble du cycle de perfectionnement.

Ce livret comporte également les comptes rendus d’entretien individuel mentionnés à l’article 6 du présent arrêté.

- Article 5

Les périodes de stage pratique se déroulent dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et dans les institutions et organismes avec lesquels les inspecteurs du travail stagiaires ont vocation à collaborer.

Le choix du lieu de stage et du maître de stage est arrêté d’un commun accord entre le service d’accueil et le directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le maître de stage établit un rapport qu’il remet au directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle au plus tard dans la semaine qui suit la fin du dernier stage pratique.

Le rapport qualifie de façon précise les connaissances, les savoir-faire et les savoir-être acquis par l’inspecteur du travail stagiaire au terme de sa période de stage et ceux restant à acquérir.

A cette fin, une grille d’évaluation est proposée par la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux au directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Ce rapport ne fait pas l’objet d’une notation.

- Article 6

Le suivi de chaque inspecteur du travail stagiaire est assuré par une commission de suivi pédagogique.

Cette commission est composée d’un représentant de la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux, agent relevant du niveau de la catégorie A, du directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant et d’un directeur du travail ou d’un directeur adjoint du travail, tous non membres du jury de fin de formation mentionné à l’article 8 du présent arrêté.

L’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle réunit la commission de suivi pédagogique en vue d’examiner la situation des inspecteurs du travail stagiaires en difficulté dans leur parcours de formation.

La commission propose pour chaque inspecteur du travail stagiaire concerné, avec son accord, les actions renforcées de professionnalisation à mettre en œuvre par le maître de stage et l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, ce avant l’évaluation prévue à l’article 7 du présent arrêté.

La commission peut mener un entretien avec les inspecteurs du travail stagiaires concernés. Elle établit alors un compte rendu qui est intégré au livret individuel de formation mentionné à l’article 4 du présent arrêté.

Le secrétariat de la commission de suivi pédagogique est assuré par l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

- Article 7

Le cycle perfectionnement est sanctionné par une épreuve d’entretien avec un jury d’une durée de trente minutes maximum. Cet entretien a pour objet d’évaluer les acquis que chaque stagiaire a retirés des enseignements dispensés lors de sa formation ainsi que le degré de maîtrise des connaissances et des compétences professionnelles attendues d’un inspecteur du travail.

L’épreuve a pour point de départ la présentation par le stagiaire, pendant une durée maximale de dix minutes, du bilan qu’il dresse des stages pratiques accomplis et des compétences professionnelles acquises au terme du cycle de perfectionnement. Cet exposé est suivi d’un entretien avec le jury portant sur l’exercice des missions statutaires d’un inspecteur du travail.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose pour chacun des inspecteurs du travail stagiaires du livret individuel de formation établi par l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du rapport de stage établi par le maître de stage. Ces éléments sont transmis par l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle à la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux au plus tard deux semaines avant le début des auditions.

Cet entretien fait l’objet d’une notation de 0 à 20.

Le secrétariat du jury est assuré par l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

- Article 8

Le jury de fin de formation est composé comme suit :

- le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux ou son représentant, président ;
- des directeurs du travail ;
- des directeurs adjoints du travail ;
- des personnalités qualifiées.

Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sur proposition de la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux.
Le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs d’au moins trois membres, compte tenu notamment du nombre des candidats. Pour procéder à l’appréciation de l’aptitude des inspecteurs du travail stagiaires, le jury établit une grille d’évaluation. A l’issue de cette appréciation, le jury classe par ordre d’aptitude la liste des inspecteurs du travail stagiaires aptes à être titularisés.
Cette liste est transmise au ministre chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

- Article 9

A l’issue de la période de stage, et le cas échéant après une période de prolongation de stage, les inspecteurs du travail stagiaires dont l’évaluation a été considérée comme satisfaisante sont titularisés dans le corps de l’inspection du travail.

Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale de trois mois.
Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas été considéré comme satisfaisant sont réintégrés dans leur corps d’origine.
La durée du stage est prise en compte pour l’avancement, en dehors des périodes de prolongation éventuelle et dans la limite de six mois.

- Article 10

Dans le cas d’une prolongation du stage, l’inspecteur du travail stagiaire complète sa formation par un stage pratique au sein d’une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Il est accompagné par le maître de stage qui est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu du stage, lequel désigne auprès de lui un tuteur expérimenté.

- Article 11

A l’issue de la période de prolongation de stage, le tuteur établit un rapport de stage, validé par le maître de stage. Ce rapport est remis au directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Le jury de fin de formation mentionné à l’article 7 aux alinéas 1, 2 et 3 du présent arrêté auditionne de nouveau chaque inspecteur du travail stagiaire à l’issue de la période de prolongation de stage.
Pour conduire cet entretien, il dispose du livret individuel de formation et du nouveau rapport de stage portant sur la période de prolongation.

- Article 12

Le président du jury adresse chaque année au ministre chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, un rapport d’ensemble de l’évaluation des inspecteurs du travail stagiaires.

- Article 13

Le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

Modules thématiques d’enseignements :
L’environnement professionnel de l’inspecteur du travail ;
Le cadre d’action de l’inspection du travail ;
La prévention des risques professionnels ;
La déontologie de l’inspecteur du travail ;
Les modes d’intervention de l’inspecteur du travail ;
Les fondements de la relation de travail ;
La singularité de la relation de travail ;
L’intervention de l’inspection du travail dans les secteurs de la santé et de la sécurité ;
Spécialisation filière pôle travail ;
Spécialisation filière pôle développement entreprises, emploi et économie.
Stages :
Stage découverte des pôles en DIRECCTE ;
Stage découverte de l’unité départementale ;
Stage de mise en pratique en service d’affectation en unité de contrôle ou pôle Entreprises, emploi, économie ;
Stage de prise de poste ;
Outils de suivi du parcours.

Fait le 30 décembre 2016.

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. Blondel

La ministre de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice, adjointe au directeur général de l’administration et de la fonction publique,

C. Soulay


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/30/ETSR1638597A/jo/texte