Arrêté du 22 septembre 2014 relatif à la création d’un comité technique et d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’établissement public placés auprès du directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l’INTEFP ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État ;

Vu l’avis du comité technique de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 12 septembre 2014,

Arrête :

- Article 1

Il est créé, auprès du directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, un comité technique d’établissement public ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, pour connaître de toutes les questions concernant l’établissement.

- Article 2

La composition de ce comité technique est fixée comme suit :

a) Représentants de l’administration :

- le directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
- le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.

b) Représentants du personnel : trois membres titulaires et trois membres suppléants.
Les représentants du personnel au sein de ce comité sont désignés après un scrutin sur sigle.

- Article 3

En application de l’article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d’établissement public placé auprès du directeur général de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ont le choix entre le vote à l’urne et le vote par correspondance.

Les opérations de vote par correspondance s’effectuent dans les conditions suivantes : l’électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L’électeur glisse cette enveloppe dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l’électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L’enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.
Article 4 En savoir plus sur cet article...

A l’issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance.

Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l’enveloppe n° 1 déposée sans être ouverte dans l’urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l’urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l’heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l’urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n’est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Les votes parvenus après l’heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l’indication de la date et de l’heure de réception.

- Article 5

Il est créé un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’établissement public placé auprès du directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation.

- Article 6

La composition de ce comité est fixée comme suit :

a) Représentants de l’administration :

- le directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
- le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;

b) Représentants du personnel : six membres titulaires et six membres suppléants ;

c) Le médecin de prévention, l’assistant ou le conseiller de prévention ;

d) L’inspecteur santé et sécurité au travail.

- Article 7 (abrogé)

- Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique de l’État.

Article 9

Le directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


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