Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l’état de conformité des équipements de travail à la demande de l’inspection du travail ainsi qu’aux conditions et modalités d’accréditation des organismes chargés de ces vérifications

Journal officiel du 5 novembre 2009

NOR : MTST0922254A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, et notamment les articles R. 4722-5, R. 4722-6 et R. 4724-4 ;

- Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,

- Vu le code du travail, et notamment les articles R. 4722-5, R. 4722-6 et R. 4724-4 ;

- Vu le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle ;

- Vu l’arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d’agrément des organismes pour la vérification de l’état de conformité des équipements de travail ;

- Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail du 12 mai 2009,

- Arrêtent :

- Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités de réalisation des vérifications prévues aux articles R. 4722-5 et R. 4722-6 du code du travail ainsi que les conditions et modalités de l’accréditation des organismes chargés de ces vérifications.

- Article 2

La vérification d’un équipement de travail, à la demande de l’inspection du travail, a pour objet de s’assurer de la conformité de l’équipement de travail aux dispositions qui lui sont applicables, par un examen visuel détaillé et des essais de fonctionnement complétés, en tant que de besoin, par des contrôles de nature expérimentale.

Elle peut également comprendre, à la demande expresse de l’inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des mesurages des valeurs d’éclairement, de ventilation, de bruit ou de vibrations.

Les dispositions applicables, visées à l’article R. 4722-5, résultent de différents textes réglementaires dont les références figurent dans l’annexe I au présent arrêté.

Les vérifications de l’état de conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables sont menées conformément aux dispositions figurant à l’annexe II au présent arrêté.

Le rapport établi à l’issue de la vérification répond aux exigences figurant à l’annexe III au présent arrêté.

- Article 3

Les organismes effectuant les vérifications de l’état de conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables présentent les garanties suivantes :

- 1. L’organisme, son directeur et le personnel chargé de réaliser les vérifications ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l’installateur des machines qu’ils contrôlent. Ils ne peuvent prendre part ni directement ni en tant qu’intervenant dans la mise sur le marché à la conception, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces machines.

- -2. L’organisme et son personnel exécutent les vérifications avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.

- 3. L’organisme ne peut effectuer la vérification de l’état de conformité d’un équipement de travail qu’il a déjà vérifié, à d’autres titres, au cours des cinq années précédentes.

- 4. L’organisme possède du personnel salarié ayant des connaissances techniques, juridiques et en santé et sécurité au travail ainsi qu’une expérience suffisante et adéquate pour réaliser les vérifications de la conformité des équipements de travail aux règles qui leur sont applicables.

- 5. Le personnel chargé des vérifications possède :

- une formation technique et professionnelle approfondie ;
- une pratique régulière de l’activité ;
- l’aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite à la vérification.

- 6. L’indépendance du personnel chargé des vérifications doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre de vérifications qu’il réalise, ni du résultat de ces vérifications. Les temps alloués doivent être en adéquation avec le travail à réaliser.

- 7. L’organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile.

- 8. Le personnel de l’organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions, dans le cadre de ses missions.

- Article 4

Les organismes visés à l’article 1er apportent la preuve de leur compétence pour effectuer les vérifications de l’état de conformité des équipements de travail conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, au moyen d’une attestation d’accréditation délivrée par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA), selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 (2005) : Critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l’inspection et selon le référentiel d’accréditation correspondant disponible sur le site internet du COFRAC.

Les organismes sont des organismes de type A au sens de la norme précitée.

Dans le cadre de l’accréditation des organismes, les rapports produits par ces derniers font l’objet d’un examen d’adéquation technique aux exigences figurant à l’annexe III du présent arrêté dans les conditions définies dans le référentiel d’accréditation précité.

Cette compétence peut être limitée à certains équipements de travail ; si c’est le cas, la demande d’accréditation en fait clairement état ainsi que l’attestation d’accréditation.

Dans le cas où la vérification de l’état de conformité aux dispositions applicables comporte des mesurages de valeurs d’éclairement, de ventilation, de bruit ou de vibrations l’organisme apporte la preuve de sa compétence dans ces domaines au moyen d’une accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA), selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 (2005) : Exigences générales pour l’accréditation des laboratoires d’étalonnages et d’essais et selon le référentiel d’accréditation correspondant disponible sur le site internet du COFRAC. Lorsque l’organisme, accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 (2005), n’est pas accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 (2005), il confie la réalisation des mesures à un organisme accrédité selon cette norme.

- Article 5

Les références des organismes accrédités pour procéder aux vérifications d’état de conformité des équipements de travail sont disponibles sur le site internet du COFRAC.

- Article 6

- Le présent arrêté est applicable à compter du 29 décembre 2009.

A cette date, l’arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d’agrément des organismes pour la vérification de l’état de conformité des équipements de travail est abrogé.

- Article 7

Les organismes, accrédités au 29 décembre 2009 dans le cadre de la procédure d’agrément décrite dans l’arrêté du 22 décembre 2000 précité, sont compétents pour réaliser les vérifications d’état de conformité des équipements de travail à la demande de l’inspection du travail conformément aux dispositions du présent arrêté jusqu’au prochain audit de suivi ou renouvellement du COFRAC.

- Article 8

Aux articles 25 et 26 de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, les termes : « organisme agréé conformément à l’arrêté du 22 décembre 2000 » sont remplacés par les termes : « organisme accrédité conformément à l’arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l’état de conformité des équipements de travail à la demande de l’inspection du travail ainsi qu’aux conditions et modalités d’accréditation des organismes chargés de ces vérifications ».

- Article 9

Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

- A N N E X E I

- DISPOSITIONS APPLICABLES

Les règles, prescriptions techniques et mesures applicables sont celles qui résultent d’un ou plusieurs des textes réglementaires suivants :

- 1. Les règles techniques de l’annexe I figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail, introduite par l’article R. 4312-1 de ce code, pour les machines soumises à ces règles techniques de conception et de construction, lors de leur première mise en service.

Les dispositions de l’annexe I, issue de la transposition de la directive 98/37/CE modifiée, pour les machines soumises à ces règles techniques de conception et de construction, lors de leur première mise en service.

- 2. Les prescriptions techniques définies au chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail, pour les équipements de travail qui n’étaient pas soumis, lors de leur première mise en service, aux règles de conception citées précédemment.

Pour les ascenseurs et monte-charge, ces prescriptions sont, jusqu’au 16 décembre 2010, celles du décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d’administration publique pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail.

- 3. Les dispositions de l’article 2 du décret n° 90-53 du 12 janvier 1990 pour les cabines de projection par pulvérisation de peinture, cabines et enceintes de séchage, de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes, soumises à ces dispositions lors de leur mise en service.

- 4. Les règles applicables aux accessoires de levage d’occasion visées à l’article R. 4312-3 du code du travail.

- 5. Certaines des mesures d’organisation et de conditions d’utilisation des équipements de travail du chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail, parmi lesquelles :
― les mesures relatives à l’installation, l’utilisation et la maintenance des équipements de travail prévues aux articles R. 4323-6 à R. 4323-13 et R. 4323-18 ;

- les dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage, prévues aux articles R. 4323-29 à R. 4323-32, R. 4323-38 à R. 4323-40, R. 4323-41, alinéa premier et R. 4323-46 à R. 4323-48 ;

- les dispositions particulières applicables aux équipements de travail mobiles prévues par l’article R. 4323-54.

- 6. Les dispositions particulières applicables aux équipements de travail mis à disposition et utilisés pour l’exécution de travaux temporaires en hauteur, mentionnées aux articles R. 4323-59, R. 4323-65, R. 4323-70 à R. 4323-79, R. 4323-81 à R. 4323-84.

- 7. Les dispositions applicables aux passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation ainsi que leurs moyens d’accès mentionnés à l’article R. 4224-5 ;

Les dispositions applicables aux ponts volants ou passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux de l’article R. 4224-6 ;

Les dispositions applicables aux cuves, bassins et réservoirs de l’article R. 4224-7.

- 8. En outre, lorsque l’appréciation de la conformité à la réglementation dépend de l’état de la technique, les vérifications devront tenir compte notamment des référentiels techniques suivants :

- des normes harmonisées accordant présomption de conformité à la date de mise sur le marché de l’équipement à l’état neuf, lorsque le constructeur l’applique de manière volontaire, ou lorsque la norme peut constituer une référence utile pour déterminer l’état de la technique du moment ;

- des instructions et notes techniques élaborées par les ministères chargés du travail et de l’agriculture ;

- des documents établis au niveau des branches professionnelles dans le cadre des plans de mise en conformité des équipements de travail, validés par le ministère chargé du travail et listés au Journal officiel de la République française ;

- les dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié et du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié abrogés dans la mesure où les spécifications contenues dans ces textes renseignent sur ce qu’était l’état de la technique lors de la mise en service de matériels dont la conformité s’apprécie aujourd’hui au regard des prescriptions applicables définies au chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail.

- A N N E X E I I

- CONTENU DE LA VÉRIFICATION

Les modalités et les conditions de réalisation des vérifications d’état de conformité réalisées sous accréditation sont les suivantes :

- 1. Lors de la vérification, il convient que :

― l’équipement soit en état de marche, dans les conditions normales d’utilisation ;

― les opérateurs compétents soient présents pour la conduite et les interventions nécessitées par la vérification ;

― l’équipement et, éventuellement, les charges d’essais et accessoires nécessaires soient disponibles.

- 2. La mission confiée à l’organisme comprend :

― la détermination des règles, prescriptions techniques et mesures réglementaires à prendre en compte listées à l’annexe I du présent arrêté ;

― l’évaluation de la conformité par référence à ces règles ou prescriptions, en tenant compte des conditions d’utilisation et d’environnement définies et formalisées par le chef d’établissement ;

― l’établissement d’un rapport détaillé dont le contenu est défini à l’annexe III du présent arrêté.

- 3. Pour accomplir sa mission, le vérificateur de l’organisme demande que lui soient communiqués :

― la copie de la demande de vérification d’état de conformité de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ;

― la date de première mise en service dans l’entreprise ou l’établissement ;

― les documents nécessaires à la réalisation de la vérification : la déclaration de conformité ou le certificat de conformité, la notice d’instructions ou d’utilisation, les schémas, plans d’installation, rapports ou procès-verbaux d’essais et d’épreuves (pour les appareils de levage, notamment).

En cas de besoin dûment motivé, l’organisme peut demander au ministre chargé du travail transmission de tout ou partie du dossier technique, dont ce dernier a obtenu la communication dans le cadre de la procédure prévue à l’article R. 4313-91 du code du travail.

- 4. La conformité doit être établie, en considérant, selon les cas :

― la déclaration CE de conformité et le marquage CE ;

― le cas échéant, la déclaration d’incorporation, la documentation technique pertinente et la notice d’assemblage de la ou des quasi-machines incorporées ;

― le certificat de conformité ;

― la notice d’instructions ou d’utilisation ;

― les attestations diverses ;

― les rapports et procès-verbaux d’essais et d’épreuves ;

― les rapports des vérifications de l’équipement de travail, prévues aux articles R. 4323-22 à R. 4323-28 ;

― tous documents susceptibles de définir en détail l’utilisation prévue ou effective ;

― les levées de réserves (constats opérés par un organisme, suite à un deuxième passage, que les non-conformités précédemment relevées ont disparu).

- 5. La vérification de l’état de conformité nécessite, en tant que de besoin, en fonction des règles ou prescriptions applicables et d’une analyse des risques :

― la vérification du marquage et des déclarations ou certificats de conformité ;

― l’examen de la notice d’instructions ou d’utilisation, si elle existe, et sa concordance avec le matériel installé ;

― l’examen des dispositions, dispositifs de protection et protecteurs mis en œuvre pour pallier chacun des risques visés par les textes réglementaires considérés et, le cas échéant, des essais de ces dispositifs ;

― l’examen des dispositions prises pour la protection contre les risques dus aux énergies diverses ;

― l’analyse de la conception et l’examen de la réalisation des circuits de puissance et de commandes ;

― l’examen des conditions d’éclairage et des dispositifs installés à demeure pour assurer ou permettre l’éclairage de l’équipement ;

― l’examen des dispositions prévues par le constructeur pour la manutention de l’équipement ou de ses sous-ensembles démontables et des dispositifs installés ou à disposition permettant cette manutention ;

― l’examen des organes de service, des dispositifs de signalisation, d’information, d’avertissement ou d’alerte, avec l’essai, si possible, des dispositifs qui peuvent changer d’état ou de position ;

― l’examen des conditions d’intervention sur l’équipement, en particulier en ce qui concerne les conditions d’accès, de nettoyage, de réglage et de maintenance ;

― les essais de fonctionnement définis à l’article 6 de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage lorsque l’équipement est utilisé pour le levage.

En outre, elle peut comprendre, le cas échéant, des mesurages des valeurs d’éclairement, de ventilation, de bruit ou de vibrations.

A N N E X E I I I
CONTENU DU RAPPORT

Les résultats de la vérification de l’état de conformité réalisée sous accréditation font l’objet d’un rapport dont le contenu doit renseigner le lecteur sur l’état de conformité de l’appareil et de son installation aux règles qui lui sont applicables. Ce rapport contient une référence textuelle à l’accréditation demandée réglementairement ou le logo COFRAC correspondant.

Le rapport indique les conditions d’intervention du vérificateur. Si l’une ou les trois conditions prévues au 1er de l’annexe II et relatives à l’équipement de travail ne sont pas remplies, le vérificateur doit le mentionner dans le rapport et en indiquer la raison.

Le rapport comprend les mentions suivantes :

- 1. Référence et étendue de la demande de vérification faite par l’inspection du travail, date de la commande passée par le chef d’établissement, date de la vérification.

- 2. Identification de l’équipement concerné :

― désignation de l’équipement ;

― dénomination ;

― constructeur, adresse ;

― responsable de la mise sur le marché (constructeur, importateur, loueur...), adresse ;

― modèle ou type ;

― numéro de fabrication ou de série ;

― utilisateur, adresse ;

― numéro ou repère attribué par l’utilisateur ;

― lieu d’utilisation ;

― renseignements complémentaires :

― situation de l’équipement : neuf ou d’occasion, loué, en service... ;

― date de mise sur le marché à l’état neuf, date de mise en service dans l’établissement.

- 3. Mention des textes réglementaires pris en compte lors de la vérification ainsi que, le cas échéant, des normes européennes harmonisées.

- 4. Liste des documents présentés à l’organisme.
Le rapport comporte également une description de l’équipement comprenant :

― une description générale de l’équipement (bâti, structure...) et de sa fonction, dans les conditions où il est utilisé lors de la vérification ;

― les alimentations en énergie ;

― pour les appareils de levage, les caractéristiques principales (portée, capacité, configuration...) ;

― les conditions d’installation (mode de fixation, stabilité, dispositifs de préhension éventuels, configuration par rapport aux équipements voisins et allées de circulation, éclairage ambiant, moyens de mobilité le cas échéant...) ;

― les contraintes de l’environnement (notamment : poussières, humidité, corrosion, vibrations, risques de chocs mécaniques, action du vent...) ;

― une description détaillée des différents modes de fonctionnement et de commande ;

― une description précise des conditions d’utilisation, d’installation et de mise en œuvre de l’équipement de travail examiné, afin d’évaluer les risques qu’il présente ; seront notamment décrites les interventions effectuées par le ou les opérateurs en relation avec les modes de fonctionnement, les modes de commande, et les organes de service, correspondants ;

― une description précise des conditions de manutention, mise au point, réglage, maintenance, entretien, vérification, dépannage..., telles qu’elles sont présentées par l’utilisateur ou la notice d’instructions, et des modes de fonctionnement et organes de service correspondants ;

― une description des protecteurs et dispositifs de protection des éléments mobiles de travail et de transmission, leur localisation et leur mode de fonctionnement, permettant de démontrer la conformité de l’équipement aux dispositions réglementaires applicables.

Cette description fait apparaître, au regard de chacun des points décrits, la conformité de l’équipement.

Les dispositions réglementaires vérifiées sont présentées dans l’ordre de la réglementation.

Le rapport de vérification comporte :

― l’appréciation de la conformité pour chacun des points de la réglementation applicable avec référence aux dispositions (articles et alinéas) correspondantes et, le cas échéant, aux référentiels techniques pris en considération ;

― s’il y a lieu, les points non vérifiés en les distinguant clairement de ceux qui ne sont pas applicables à l’équipement ;

― une description détaillée des points permettant de justifier de manière précise les non-conformités éventuelles au regard des articles réglementaires.

Quand une non-conformité résulte d’une usure, d’un démontage ou d’une dégradation par rapport à un état initial supposé satisfaisant, celle-ci devra être mentionnée clairement.

Le rapport comporte une conclusion claire et précise, déclarant la conformité ou les non-conformités de l’équipement, en rappelant dans le second cas les non-conformités relevées lors des examens, essais ou épreuves et en distinguant clairement celles qui relèvent de règles de conception et celles qui relèvent de prescriptions d’utilisation.

Fait à Paris, le 22 octobre 2009.

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l’alimentation,

de l’agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,

F. de La Guéronnière