Arrêté du 20 mai 2008 approuvant le règlement intérieur du Conseil national de l’inspection du travail

JORF n°0135 du 11 juin 2008 page 9510

Arrêté du 20 mai 2008 approuvant le règlement intérieur du Conseil national de l’inspection du travail

NOR : MTST0810542A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

- Vu la section première du chapitre premier du titre deuxième du livre premier de la huitième partie du code du travail, deuxième partie (réglementaire), relative au Conseil national de l’inspection du travail, et notamment son article D. 8121-9 ;

Sur la proposition du Conseil national de l’inspection du travail,

Arrêtent :

Article 1

Le règlement intérieur du Conseil national de l’inspection du travail annexé au présent arrêté est approuvé.

Article 2

L’inspecteur général du travail des transports, le directeur général du travail et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

- A N N E X E

CONSEIL NATIONAL DE L’INSPECTION DU TRAVAIL

Règlement intérieur

Chapitre 1er :Fonctionnement

Article 1er

Le Conseil national de l’inspection du travail se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l’ordre du jour.
Il est convoqué de plein droit dans le délai d’un mois à la demande d’au moins trois de ses membres, formulée par lettre adressée au président. Cette lettre précise l’ordre du jour sur lequel la réunion est demandée.

Article 2

Sauf urgence motivée, l’ordre du jour, accompagné des pièces afférentes à chaque affaire, est adressé aux membres du conseil au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Tout membre peut demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour. Lorsque cette demande est formulée après l’envoi de l’ordre du jour, le conseil détermine, au début de la séance, s’il ajoute cette question à l’ordre du jour ou s’il l’inscrit à celui de la séance suivante.

Article 3

Le conseil délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents, parmi lesquels au moins un des membres désignés sur proposition des commissions administratives paritaires des corps interministériels des inspecteurs et contrôleurs du travail.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, il est convoqué à nouveau dans un délai de cinq jours francs et délibère valablement quel que soit le nombre des présents.

Article 4

Les membres du conseil désignés au titre du 4° de l’article 3 du décret n° 2007-279 du 2 mars 2007 instituant un Conseil national de l’inspection du travail participent, sans voix délibérative, aux séances du conseil, même si aucune affaire n’émanant du ministère dont ils relèvent n’est inscrite à l’ordre du jour.

Article 5

Lors de chaque renouvellement triennal du conseil, il est procédé à l’élection du président, sous la présidence du doyen d’âge. L’élection du président est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article 6

En cas d’absence ponctuelle du président lors d’une des réunions du conseil, la présidence de séance est assurée par le doyen des membres présents.

Article 7

Un compte rendu de chaque réunion, retraçant de manière explicite les questions de principe examinées et les avis formulés, est préparé par le secrétariat du conseil et soumis à l’approbation du conseil lors de sa plus prochaine séance.

Article 8

Le secrétariat du conseil est identifié distinctement des autres services de la direction générale du travail. Il est placé sous l’autorité fonctionnelle du président.
Il est chargé de l’enregistrement des saisines et de leur suivi, des convocations et comptes rendus des travaux du conseil, de la notification des avis et de la préparation du rapport annuel.
Il assiste matériellement les membres du conseil dans l’exercice de leur mandat et dans la réalisation des tâches qui leur sont confiées à ce titre.

Chapitre 2 Traitement des saisines

Article 9

La saisine du conseil est effectuée par écrit. Le secrétariat du conseil appose sur chaque lettre de saisine reçue un timbre à date et un numéro d’enregistrement. Il adresse au requérant un accusé de réception.

Article 10

Pour être recevable, la saisine effectuée par un agent participant aux activités de contrôle de l’inspection du travail doit être écrite et signée, faire référence à des actes précis émanant d’une autorité administrative désignée et expliquer en quoi l’intéressé estime que ces actes portent directement et personnellement atteinte aux conditions d’exercice de sa mission.

Article 11

Pour être recevable, la saisine effectuée par le ministre du travail ou par un autre ministre en charge d’un service d’inspection du travail doit être signée par le ministre ou par le directeur de son cabinet. Elle doit porter sur des questions à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l’inspection du travail. Elle ne peut comporter de référence à des actes qui pourraient permettre de les imputer, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, à un ou plusieurs agents participant aux activités de contrôle.

Article 12

Le conseil se prononce sur la recevabilité des saisines qui lui sont adressées.
Lorsqu’une saisine apparaît manifestement irrecevable, le président peut procéder à une consultation écrite ou par courrier électronique des membres du conseil, en leur communiquant une copie de la saisine. Sauf avis contraire d’un des membres, exprimé dans un délai de sept jours, il informe le requérant de l’irrecevabilité de sa demande.
Lorsqu’il apparaît que des informations complémentaires sont nécessaires pour se prononcer sur la recevabilité d’une saisine, le président écrit au requérant pour solliciter ces informations. Il en informe les membres du conseil par écrit ou par courrier électronique, en leur communiquant une copie de la saisine et de sa réponse.

Article 13

Les saisines sont instruites, à tour de rôle, par un membre du conseil. La désignation est réalisée à l’occasion de l’examen de recevabilité. Lorsque la nature ou la complexité de l’affaire le requiert, ou à la demande du rapporteur désigné, un autre membre peut être affecté à l’instruction du dossier.
Lorsqu’un membre du conseil estime que des relations personnelles ou professionnelles, actuelles ou récentes, avec l’auteur de la saisine ou avec l’autorité administrative mise en cause seraient de nature à le placer en situation de conflit d’intérêts ou ne lui permettraient pas de réaliser l’instruction de l’affaire en toute indépendance, il en fait part au président et se déporte.

Chapitre 3
Traitement des avis
Article 14

L’instruction d’une saisine effectuée par un agent participant aux activités de contrôle consiste à chercher à établir la réalité des faits incriminés, à analyser le contexte dans lequel ils sont intervenus et à apprécier si, et le cas échéant dans quelle mesure, ils ont directement et personnellement porté atteinte aux conditions d’exercice de sa mission.

Article 15

L’instruction est contradictoire et réalisée, dans toute la mesure du possible, sur la base de pièces écrites.
Le rapporteur peut procéder à l’audition de l’auteur de la saisine, de l’autorité administrative mise en cause ou de témoins cités par les parties. Ces auditions font l’objet d’un compte rendu versé au dossier.
Lorsque la complexité des affaires le requiert, le conseil peut proposer exceptionnellement au ministre concerné de diligenter une mission d’inspection générale. Le rapporteur peut aussi, pour les mêmes raisons, proposer au conseil d’entendre les parties.

Article 16

L’instruction d’une saisine effectuée par un ministre consiste à analyser la question soumise au conseil et à lui apporter des réponses circonstanciées destinées à garantir le respect des conditions d’exercice des missions d’inspection du travail.
Le rapporteur peut procéder, ou proposer au conseil de procéder, à l’audition d’experts. Il peut solliciter la direction générale du travail pour disposer d’un appui en matière de recherches documentaires.

Article 17

Lorsque l’instruction est close, le rapporteur rédige un rapport et un projet d’avis motivé. Ils sont adressés aux membres du conseil avec l’ordre du jour de la séance au cours de laquelle ils seront examinés.
Le conseil se prononce sur le projet d’avis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 18

L’avis est notifié à l’auteur de la saisine, au ministre intéressé et, selon les cas, à la commission administrative ou au comité technique paritaire.

Chapitre 4
Rapport annuel et dispositions diverses

Article 19
Le rapport annuel retrace l’activité du conseil. Il est délibéré dans les conditions prévues à l’article 17.

Article 20
Les membres du conseil s’obligent à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les affaires individuelles dont ils sont saisis et les délibérations auxquelles elles donnent lieu.

Article 21
Le présent règlement intérieur peut être modifié ou complété, à l’initiative du président ou de l’un des membres du conseil, dans les formes qui ont présidé à son adoption et à son approbation.

Fait à Paris, le 20 mai 2008.

Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Michel Barnier