Arrêté du 16 mai 2014 fixant la liste des fonctions particulières aux ministères chargés des affaires sociales, du travail, de la jeunesse et des sports en application de l’article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils

NOR : AFSR1410616A

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social, la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’Etat et de la fonction publique,

- Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils, notamment son article 11 bis,
Arrêtent :

- Article 1

Les fonctions particulières aux ministères chargés des affaires sociales, du travail, de la jeunesse et des sports, prises en compte pour l’application du II de l’article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 susvisé (voir ci-dessous) sont les suivantes :

1. En administration centrale :

― adjoint à un sous-directeur ;

― chef de la division des cabinets ;

― chef du département stratégie ressources à la direction générale de l’offre de soins ;

― chef du service à compétence nationale « Centre de gestion opérationnelle des conseillers techniques sportifs » à la direction des sports ;

― chef du département des affaires générales et des prud’hommes à la direction générale du travail ;

― chef du département « action territoriale » à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;

― chef du département des synthèses à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;

― chef du département « Pôle emploi » à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;

― chef de la division des affaires communautaires et internationales à la direction de la sécurité sociale ;

― chef de la mission des affaires européennes et internationales à la direction générale de la santé ;

― chef de la division de la logistique et du patrimoine à la direction de l’administration générale et de la modernisation des services/chef de la division de l’administration centrale à la direction de l’administration générale et de la modernisation des services ;

― délégué et adjoint au délégué à l’information et à la communication (DICOM) ;

― secrétaire général du conseil pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) ;

2. Fonctions de direction générale et de direction générale adjointe des groupements d’intérêt public suivants :

― Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé des établissements médico-sociaux (ANAP) ;

― GIP enfance en danger (ED) ;

― Institut national du cancer (INCa) ;

3. Directeur sectoriel au sein des établissements publics suivants :

― Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ;

― Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ;

― Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ;

― Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ;

― Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) ;

― Etablissement français du sang (EFS) ;

― Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ;

― Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;

4. Directeur sectoriel au sein de la direction générale et directeur régional de Pôle emploi/directeur sectoriel au sein de la direction générale et directeur régional de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) ;

5. Chef de département au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

6. Conseiller pour les affaires sociales au sein des représentations permanentes de la France auprès d’une organisation internationale intergouvernementale.

- Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


- Pour mémoire l’ article 11 bis,

- Article 11 bis

• Créé par Décret n°2012-205 du 10 février 2012 - art. 4

- I. ― Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade d’administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d’une période de référence de quinze ans précédant la date d’établissement du tableau d’avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :

- 1° Emplois mentionnés à l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- 2° Emplois fonctionnels des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l’autorité du secrétaire général du Conseil d’Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d’un indice terminal correspondant au moins à l’échelle lettre B ou emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.

Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d’un indice au moins égal à l’échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l’agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années requises.

- II. ― Peuvent également être inscrits au tableau d’avancement au grade d’administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant dix ans au cours d’une période de référence de quinze ans précédant la date d’établissement du tableau d’avancement, des fonctions supérieures d’un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d’activité ou de détachement dans le grade d’administrateur civil hors classe, dans un grade d’avancement d’un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable à celui des administrateurs civils ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

Les catégories de fonctions concernées et, le cas échéant, la liste des fonctions particulières à chaque administration sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ainsi que, s’agissant de la liste susmentionnée, des ministres intéressés.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des dix années requises.

- III. ― La période de référence mentionnée aux premiers alinéas du I et du II est prolongée, dans la limite de trois ans, de la durée des congés mentionnés au 9° de l’article 34, à l’article 40 bis et à l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l’article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, dont ont pu bénéficier les agents considérés.

Le congé mentionné au 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée prolonge, également et dans la même limite, la période de référence dès lors que sa durée n’a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d’avancement au grade d’administrateur général.