Agents en formation initiale ou continue à l’intérieur de leur résidence administrative ou familiale

- Arrêté du 13 mars 2008 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2006 pris pour l’application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

NOR : MTSO0806649A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de stages prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 27 décembre 2006 pris pour l’application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Arrête :

Article 1

L’article 26 de l’arrêté du 27 décembre 2006 susvisé est complété comme suit :

- « Toutefois, les agents en formation initiale ou continue à l’intérieur de leur résidence administrative ou familiale définie en application du deuxième alinéa du présent article peuvent bénéficier, sur justificatifs et décision de l’autorité administrative, de la prise en charge de leurs frais de transport entre la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports parisiens où est située leur résidence habituelle et celle où est organisé leur stage.
De même, lorsqu’ils n’ont pas la possibilité de se rendre à leur lieu de restauration habituel sans compromettre leur participation à leur stage, les agents en formation continue à l’intérieur de leur résidence administrative ou familiale définie en application du deuxième alinéa du présent article peuvent, sur décision de l’autorité administrative et sous réserve des dispositions de l’article 28 du présent arrêté, percevoir une indemnité de repas.
Les agents en formation initiale placés dans la même situation peuvent, par dérogation au premier alinéa de l’article 29 du présent arrêté, percevoir un taux ou un taux et demi d’indemnité de stage, suivant qu’ils ont ou non la possibilité d’accéder à un restaurant administratif ou assimilé. Si le repas est gratuit, aucune indemnité ne leur est due. »

Article 2

Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er mars 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’administration générale

et de la modernisation des services,

J.-R. Masson